J.O. 283 du 6 décembre 2005       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 15 novembre 2005 modifiant l'arrêté du 13 septembre 1985 portant règlement du pari mutuel


NOR : AGRF0502613A



Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Vu la loi du 2 juin 1891 réglementant l'autorisation et le fonctionnement des courses de chevaux, modifiée par l'article 186 de la loi du 16 avril 1930, le décret-loi du 30 octobre 1935 et la loi du 24 mai 1951 ;

Vu le décret du 11 juillet 1930 portant extension du pari mutuel hors les hippodromes, modifié par le décret du 12 mai 1948 ;

Vu le décret no 97-456 du 5 mai 1997 relatif aux sociétés de courses de chevaux et au pari mutuel, et notamment son article 39, modifié par le décret no 2002-1346 du 12 novembre 2002 ;

Vu l'arrêté du 13 septembre 1985 modifié portant règlement du pari mutuel ;

Après avis du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire ;

Sur proposition du groupement d'intérêt économique Pari mutuel urbain,

Arrêtent :


Article 1


Après le quatrième alinéa de l'article 15 de l'arrêté du 13 septembre 1985 susvisé, il est ajouté un nouvel alinéa ainsi rédigé :

« Tout pari dont le montant est supérieur à un seuil porté à la connaissance des parieurs ne peut être engagé qu'en compte courant, selon les dispositions des articles 100 à 107 et 109 à 111, aux guichets des hippodromes connectés au système central du Pari mutuel urbain fonctionnant en temps réel ou dans les agences du Pari mutuel urbain. »

Article 2


Le nouveau sixième alinéa de l'article 15 de l'arrêté du 13 septembre 1985 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :

« Les paris enregistrés au Pari mutuel urbain par téléphone, par Minitel, par terminal numérique et par terminal mobile ainsi que par l'internet ne donnent pas lieu à la remise d'un récépissé. »

Article 3


L'article 20, paragraphe 2 (a), de l'arrêté du 13 septembre 1985 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :

« 2. Paris enregistrés au Pari mutuel urbain :

a) Les paris enregistrés par téléphone ou par Minitel, par terminal numérique et par terminal mobile ainsi que par internet sont automatiquement crédités au compte du parieur. »

Article 4


L'article 99-1 de l'arrêté du 13 septembre 1985 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 99-1. - Paris à distance.

Les paris peuvent être enregistrés par téléphone, par Minitel ou par terminal numérique, selon les dispositions des articles 100 à 107, et par terminal mobile ou par internet selon les dispositions des articles 109 à 111. »

Article 5


Le titre du chapitre VI « Paris par internet » et le premier alinéa de l'article 109 de l'arrêté du 13 septembre 1985 susvisé sont modifiés ainsi qu'il suit :


« Chapitre VI



« Paris par internet et par terminal mobile


« Art. 109. - Les paris par internet ou par terminal mobile sur le site de prises de paris du Pari mutuel urbain ne peuvent être enregistrés qu'en compte courant. »

Article 6


Le troisième alinéa de l'article 109-2 de l'arrêté du 13 septembre 1985 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :

« Le compte est considéré comme ouvert pour une durée déterminée, portée à la connaissance des parieurs, dans l'attente de la réception par le Pari mutuel urbain de l'imprimé spécial d'ouverture de compte, accompagné de l'ensemble des documents s'y rapportant et, lorsque le parieur a fait un versement initial, par télépaiement, exclusivement par carte de paiement, à titre de provision, dont les montants minimum et maximum sont portés à sa connaissance par un message sur l'écran lors de sa demande d'ouverture de compte. »

Article 7


Après le troisième alinéa de l'article 109-2 de l'arrêté du 13 septembre 1985 susvisé, il est ajouté un nouvel alinéa ainsi rédigé :

« Dans l'attente de l'ouverture définitive du compte courant, intervenant postérieurement à la réception par le Pari mutuel urbain de l'imprimé spécial d'ouverture et des documents visés par cet imprimé, aucun versement complémentaire ne sera porté au crédit de son compte. »

Article 8


L'article 109-4 de l'arrêté du 13 septembre 1985 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :

« Les ordres transmis par le parieur par internet ou par terminal mobile sont reçus tous les jours. Les horaires d'ouverture et de clôture des opérations ainsi que les paris et les formules acceptés par internet ou par terminal mobile sont portés à la connaissance des parieurs, entre autres, par un message sur l'écran. »

Article 9


Le premier alinéa de l'article 110 de l'arrêté du 13 septembre 1985 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :

« Après s'être connecté sur le site de prise de paris du Pari mutuel urbain, le parieur doit s'authentifier, préalablement à toutes opérations sur son compte courant, selon les procédures indiquées sur son écran de réception. »

Article 10


Le directeur général de la forêt et des affaires rurales est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 15 novembre 2005.


Le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général

de la forêt et des affaires rurales :

L'administrateur civil,

C. Sodore

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur du budget :

Le sous-directeur,

J. Dubertret